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La publicité (définition)

Bloc 1 - simple

L'article L.581-3 du code de l'environnement définit la publicité comme toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Le même article précise que les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images, sont assimilés à une publicité. Les enseignes et pré-enseignes appartiennent donc à cette catégorie mais bénéficient de dispositions particulières.
Dans le présent document, nous utiliserons le terme " publicité " dans le sens restreint, à savoir tout dispositif répondant à la définition ci-dessus et ne pouvant être qualifié ni d'enseigne, ni de pré-enseigne.
La publicité étant interdite dans les territoires de parc naturel régional, on ne la traitera pas dans ce document. En effet, la publicité est interdite hors agglomération sur tout le territoire national.
En agglomération, la publicité est interdite dans les Parcs naturels régionaux (Art. L.581-8 du Code de l'environnement). Seul un Règlement Local de Publicité (RLP), intercommunal ou non, peut déroger à cette règle selon les modalités qu'il établit en compatibilité avec la charte du Parc (cf. mesure 1.1).

Cadre réglementaire et préconnisations